Pour les personnes sévèrement immuno-déprimées le dispositif d'ASA n'est pas reconduit.
Les personnes vulnérables sévèrement immuno-déprimées bénéficiaient d’une autorisation spéciale d’absence jusqu’au 31/12/2022, prolongée jusqu’au 31/01/2023.
Quelle situation en 2023 pour les personnes vulnérables sévèrement immuno-déprimées
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2023 publiée au Journal officiel du 24 décembre 2022, prolonge l’indemnisation des salariés en arrêt de travail Covid sans jours de carence jusqu’à une date fixée par un décret à paraître, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023.
Toutefois, ces arrêts de travail dérogatoires sont désormais restreints aux assurés testés positifs à la Covid-19 (tests PCR ou antigéniques) qui doivent s’isoler et qui ne peuvent pas continuer à travailler, y compris à distance (télétravail).
Les salariés en arrêt de travail pour Covid-19 bénéficient du complément de salaire versé par les employeurs, sans délai de carence.
Ce que la loi ne prolonge pas :
C’est le dispositif permettant aux personnes vulnérables à la COVID 19 de télétravailler ou de bénéficier d’une ASA Covid s’ils ne peuvent télétravailler.
Ce dispositif prend fin au 31/01/2023 et les agents placés dans cette situation doivent contacter leur chef de service ou leur supérieur hiérarchique afin de préparer leur retour sur leur lieu de travail.
Quels textes en 2023 pour les personnels vulnérables ?
Voici ce que prévoit la loi 2022-1616 de financement de la sécurité sociale :
Article 27
I. – Par dérogation à l’article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à l’article L. 611-1 du même code au titre de l’assurance maladie et maternité, le revenu d’activité retenu pour le calcul de ces prestations peut ne pas tenir compte des revenus d’activité de l’année 2020, dans des conditions fixées par décret.
II. – A. – En cas de contamination par la covid-19 établie par un examen inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, les assurés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, peuvent bénéficier, au titre d’un arrêt de travail établi à raison de leur isolement et dans les conditions mentionnées au B du présent II, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime.
Les articles L. 313-1, L. 323-1 et L. 622-3 du code de la sécurité sociale ainsi que le cinquième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables aux indemnités journalières versées dans le cadre du premier alinéa du présent A.
Les indemnités journalières versées à ce titre ne sont pas prises en compte dans le calcul des périodes prévues aux 1° et 2° de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ni de la durée d’indemnisation prévue au cinquième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime.
B. – Par dérogation à l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale et au sixième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, l’arrêt de travail mentionné au A du présent II est établi par l’assurance maladie après une déclaration effectuée via un service en ligne.
C. – Les salariés faisant l’objet d’un arrêt de travail dans les conditions mentionnées au A bénéficient de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail, dans les conditions suivantes :
1° La condition d’ancienneté prévue au premier alinéa du même article L. 1226-1 et les conditions prévues aux 1° et 3° dudit article ne sont pas requises et l’exclusion des catégories de salariés mentionnée au cinquième alinéa du même article ne s’applique pas ;
2° Par dérogation au dernier alinéa du même article L. 1226-1, la durée d’indemnisation court à compter du premier jour d’absence et n’est pas prise en compte dans la limite de durée d’indemnisation sur les douze mois antérieurs.
D. – L’application du I de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est suspendue en cas de congé de maladie directement en lien avec la covid-19. Le lien direct est établi par la production par l’intéressé de l’arrêt de travail mentionné au B du présent II.
III. – La participation de l’assuré, la participation forfaitaire et la franchise mentionnées à l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale sont supprimées pour la consultation prévaccinale et les consultations de vaccination contre la covid-19, pour les frais liés à l’injection du vaccin contre la covid-19.
L’assuré mentionné au premier alinéa du présent III bénéficie d’une dispense d’avance de frais. Le tarif des prestations prévues au même premier alinéa ne peut donner lieu à dépassement.
IV. – Le I s’applique aux arrêts de travail débutant entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Les II et III s’appliquent jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023.
Ce qui est maintenu c’est l’absence de jour de carence pour les arrêt de travail liés à une contamination au Covid et placés en ASA car ne pouvant télétravailler.
La date est repoussée au 31/12/2023 au plus tard. Mais rien n’est dit concernant les personnes déjà placées en ASA.
Ce qui fait qu’il faut comprendre que le dispositif prend fin au 31/01/2023.
Nous sommes étonnés qu’aucune communication ne soit effectuée envers les personnes concernées. Aucune anticipation. Nous allons saisir le ministère en ce sens car même si peu d’agents son concernés, ils sont dans une totale inquiétude et laissés à leur sort ce qui n’est absolument pas normal.