La Loi dite Rilhac est passée en première lecture à l'Assemblée nationale. Elle est désormais en examen au Sénat. Si elle a été modifiée sur certains aspects, l'un des points essentiels est la reconnaissance du métier par la création d'un emploi de directeur, directrice d'école.
Point d’étape au 26 juin 2020
La Loi Rilhac vient d’être adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale. Elle va poursuivre son parcours parlementaire au Sénat pour une présentation durant l’été. Un point d’étape sur le texte adopté le 25 juin.
- la loi a une forte portée symbolique car elle reconnait enfin que directeur, directrice d’école est un métier à part entière avec une professionnalité spécifique.
- Le texte finalement adopté en première lecture abandonne l’emploi fonctionnel pour la création d’un emploi de directeur, directrice d’école. L’emploi fonctionnel aurait impliqué une obligation de mobilité que les députés et les personnels ne souhaitent pas.
- Ce choix implique que le détail des éléments précisant cet emploi seront définis par décrets du ministère de la Fonction publique et du ministère de l’Éducation nationale (conditions d’accès à l’emploi, missions, rémunération, étendu de la délégation d’autorité académique…).
- Pour le Sgen-CFDT, l’écriture de ces décrets ne peut se faire sans dialogue entre les organisations syndicales représentatives et les Ministères concernés.
- Certains de ces décrets, devront être validés par le Conseil d’État du fait de son inscription dans la loi. Si l’emploi de directeur, directrice d’école, ne constituera pas un nouveau corps, il bénéficiera par contre d’un cadre institutionnel clair à la différence de ce qui existe aujourd’hui.
- Ainsi, la délégation de l’autorité académique inscrite dans la loi permettra de donner du pouvoir d’agir au directeur, à la directrice mais aussi plus d’autonomie à l’ensemble de l’équipe de l’école. Certaines décisions ne seront plus renvoyées à une autorité extérieure.
A ce stade, les contours définitifs de l’emploi de directeur, directrice d’école restent largement à définir. Des discussions vont s’engager, le Sgen-CFDT et la CFDT y pèseront autant que possible pour faire entendre la parole des personnels.
D’ores et déjà la loi engage le ministère à revoir la rémunération et la charge d’enseignement des directeurs et directrices d »école.
La proposition de loi de Cécile Rilhac
1/ Une réponse aux attentes des personnels
Si les équipes d’école, ne veulent pas d’un directeur, supérieur hiérarchique elles veulent pouvoir prendre des décisions et des initiatives répondant à leurs réalités, sans avoir à en référer systématiquement à une autorité extérieure.
Les directeurs et directrices d’école doivent donc pouvoir piloter leur école, donc être officiellement reconnu·es comme LE/LA référent·e de proximité pour les familles, l’administration, les adjoints, tout en gardant la possibilité de revenir s’ils/elles le souhaitent à leur activité d’origine, l’enseignement en classe en tant que professeur des écoles.
Ils, elles doivent aussi avoir les moyens de faire face à la charge de travail qui ne cesse de s’accroître et des marges d’initiative pour diminuer la charge mentale liée à la multiplication des responsabilités et aux pressions diverses…
2/ Que prévoyait-elle ?
Un statut d’emploi fonctionnel défini par un cadre réglementaire
Des emplois fonctionnels existent déjà dans la fonction publique depuis 1985. Pour chacune des catégories d’emplois concernées, un texte réglementaire en définit les conditions d’exercice : durée, nature de la mission, régime indemnitaire, mobilité…
Concernant l’emploi fonctionnel de directeur, directrice d’école maternelle ou primaire le projet de loi prévoit :
- une attribution sans durée déterminée ni obligation de mobilité,
- la nomination par l’IA-Dasen sur une liste d’aptitude dans des conditions fixées par décret,
- la justification de 3 années minimum d’exercice en tant que PE et d’une formation à la fonction,
- l’inscription automatique des directeurs et directrices déjà en poste ou figurant déjà sur la liste d’aptitude,
- pour les écoles de 8 classes et plus, que le directeur, la directrice n’est pas chargé de classe. En fonction du profil de l’école, il, elle pourrait garder une charge d’enseignement et/ou assurer des missions de formation ou de coordination au sein de son école.
- la non participation du directeur, de la directrice sous emploi fonctionnel aux APC quelle que soit la taille de l’école.
Un emploi administratif… pour le Sgen-CFDT, il doit être pérenne…
Le texte prévoit la possibilité que la collectivité territoriale mette à disposition du directeur, de la directrice, un emploi de conciergerie et/ou administratif.
C’est une demande importante des personnels qui croulent sous les tâches administratives.
Contrairement à d’autres organisations syndicales qui ne voient pas de problème à recruter sur ce type d’emploi des personnels en contrat précaire, le Sgen-CFDT estime que ces personnels doivent bénéficier d’un emploi pérenne, être formé et valorisé en tant que tel. Si la préférence de notre organisation va à un emploi relevant de l’Éducation nationale, on peut également penser que pour certaines collectivités, cet emploi administratif puisse être l’occasion d’étendre le temps de travail de certains agents territoriaux voire de créer de l’emploi.
Le directeur ne sera pas le supérieur hiérarchique des enseignants
Enfin, contrairement à ce qu’essaient de faire croire certaines organisations syndicales, le directeur, la directrice d’école ne sera pas le supérieur hiérarchique de ses collègues. L’IEN restera chargé de l’évaluation des enseignant·es de l’école.
Le directeur, la directrice, disposera par délégation, de l’autorité académique, mais seulement pour « prendre les décisions liées aux responsabilités relatives au fonctionnement » de son école. Par exemple : signature des conventions d’intervenants, procès-verbal d’installation, signature du projet d’école, proposition de formation interne à son école en négociation avec l’IEN de secteur.
« Il administre l’école et en pilote le projet pédagogique » et est membre de droit du conseil École – Collège.
La création de cet emploi fonctionnel peut donc permettre une plus grande réactivité, une plus grande proximité entre décision et application de cette décision pour la plus grande satisfaction de l’ensemble de l’équipe pédagogique.
Pour le Sgen-CFDT : une première étape
La loi Rilhac répond à deux exigences que le Sgen-CFDT a toujours posées en préalable : la reconnaissance du métier de directeur, directrice et la possibilité de rester professeur·e des écoles et donc de pouvoir quitter la fonction de directeur quand ils le souhaitent.
Ces exigences s’appuient sur les attentes formulées par les nombreux collègues, directeurs et adjoints, rencontrés partout en France à ce sujet en 2017 et 2018 (près de 3000 collègues).
Aller plus pour donner un statut juridique à l’école…
Pour le Sgen-CFDT, le texte peut constituer une première étape pour aller vers une évolution plus large que nous revendiquons de longue date : la création d’un établissement du premier degré.
En effet, si l’on veut vraiment permettre aux équipes d’école de prendre des décisions, de faire des choix pédagogiques dont le directeur, la directrice, coordonne la mise en œuvre, l’École doit avoir un statut juridique lui garantissant des marges d’autonomie (gestion d’un budget par exemple).
Cette loi est une étape sur le long chemin qui mène à l’établissement, du premier degré, un projet que le Sgen-CFDT porte depuis 40 ans. C’est une première reconnaissance du métier de directeur et directrice. Elle doit se poursuivre par une réflexion sur le statut de l’école car le statu quo n’est plus possible…